Navigation – Plan du site

AccueilAutres publications du PortiqueCahiers de la rechercheCahier 2 2004Philosophie politique et moraleDe l’impossibilité à la nécessité...

Cahier 2 2004
Philosophie politique et morale

De l’impossibilité à la nécessité de reformuler l’idée de paix perpétuelle

Sébastien Gury

Résumés

Partant du Projet de paix perpétuelle d’Emmanuel Kant, cet article tente de montrer l’urgence et la difficulté d’une redéfinition de l’idée de paix perpétuelle, à savoir : comment instaurer juridiquement la concorde mondiale ? Pour ce faire, il nous faut, avant tout, savoir comment appréhender la transformation des relations entre États, la souveraineté intérieure des États, et enfin, la stratification de la société mondiale engendrée par un nouveau concept de paix.

Haut de page

Texte intégral

1Comment appréhender la transformation des relations entre États ?

2Comment appréhender la souveraineté intérieure des États ?

3Comment appréhender la stratification de la société mondiale engendrée par un nouveau concept de paix ?

4L’alliance des peuples prônée par Kant, dans son Projet de paix perpétuelle 1, n’est pas assez consistante pour être mise en place. Le droit cosmopolitique doit engager tous les gouvernements de manière restrictive. La communauté mondiale doit obliger ses membres à respecter le droit. Ce n’est qu’à ce prix qu’une institution internationale d’États souverains se transformera en fédération assumant des fonctions étatiques et régulant les rapports préexistants entre ses membres. Les relations entre les États se transforment alors en rapport interne entre membres d’une même organisation ; des rapports fondés sur une même constitution. C’est tout le sens de l’article 2.4 de la Charte des Nations unies qui interdit les guerres d’agression. Le Conseil de sécurité serait alors en mesure de prendre des sanctions appropriées, qui peuvent être des actions militaires à l’encontre de l’État agresseur. D’un autre côté, par l’article 2.7, les Nations unies ne peuvent légalement pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un État. Par conséquent, même s’il n’en a pas le droit à l’usage, chaque État peut se défendre militairement. Les Nations unies doivent s’appuyer sur les armées des États qui la compose ; cette organisation ne peut engager aucune force armée sous son propre commandement. Toutes les puissances siégeant au conseil de sécurité disposent d’un droit de veto ; durant des décennies les superpuissances ont neutralisé mutuellement leurs actions.

5Ce problème apparaît également au niveau du Tribunal Pénal International de La Haye qui n’a qu’une fonction symbolique dans la mesure où il n’entre en fonction que sur demande. À voir les difficultés rencontrées aujourd’hui par les juges accusant Milosevic, il semble difficile de rendre légitimes les sanctions prises par cet organe juridique.

6Nous sommes loin de la paix perpétuelle quand on sait que le contrôle de l’armement n’est régi que par des traités bilatéraux instaurant entre des États rivaux des obligations de coordination fondées sur une rationalité fins-moyens.

7Kant a conçu l’idée d’union cosmopolitique comme une fédération d’États et non comme une fédération de cosmopolites.

8La clé du droit cosmopolitique réside dans le fait qu’il concerne, par delà les sujets collectifs du droit international, le statut des sujets de droit individuels, fondant une appartenance au monde. Suivant cette idée, tout individu est à la fois citoyen du monde comme citoyen de son État. Les individus occupent donc une place juridique dans la communauté internationale. C’est la conséquence la plus importante d’un droit allant outre la souveraineté des États : les individus peuvent avoir une responsabilité personnelle pour des crimes commis au service de l’État. La Charte des Nations unies, transcendant l’objectif de Kant, engage ses États membres à respecter et à rendre effectif les droits de l’homme. Suite à la Déclaration Universelle des droits de l’homme, les Nations unies disposent d’instruments propres, leur permettant de constater la violation de ces droits. La Commission des droits de l’homme a créé des organes de surveillance pour veiller au respect des droits fondamentaux sociaux, économiques et culturels. Théoriquement, chaque citoyen a la possibilité de recourir à la justice contre son propre gouvernement. Néanmoins, il n’existe à ce jour aucune cour pénale qui examinerait les cas avérés de violations des droits de l’homme.

9Une fois de plus le point faible de l’ONU réside dans l’absence d’une force exécutive qui serait capable d’assurer le respect des droits de l’homme en intervenant dans la souveraineté des États.

10La situation actuelle du monde ne peut se comprendre que comme étant une transition entre le droit international et le droit cosmopolitique. En effet, de nombreux signes vont dans le sens d’un retour au nationalisme. Kant imaginait le caractère pacificateur des républiques ou des marchés mondiaux et de la pression exercée par les espaces publics libéraux. Ayant imaginé une association formée par des États libres, Kant l’avait conçue comme un agrégat d’États scellés autour d’une base constituée de républiques pacifiques : « car si le bonheur voulait qu’un peuple, aussi puissant qu’éclairé, pût se constituer en république…, il y aurait dès lors un centre pour cette association fédérative ; d’autres États pourraient y adhérer… et cette alliance pourrait s’étendre insensiblement 2 ».

11Aujourd’hui, l’organisation mondiale réunit tous les États, qu’ils aient ou non une constitution républicaine, et qu’ils respectent ou non les droits de l’homme. Il est alors maintenant possible de parler de société mondiale, ce que n’oublie pas de souligner Habermas, parce que les systèmes de communication et les marchés ont créé un lien planétaire par-delà leur respect des règles du droit international. Si le phénomène de planétarisation divise le monde, elle l’oblige en même temps à coopérer en tant que communauté qui partage des intérêts.

12Du point de vue de la science politique, le monde est divisé, depuis 1917, en trois mondes. Toutefois, depuis la chute de l’hégémonie soviétique, les symboles de ces trois mondes ont changé de signification. Dans le tiers-monde les tensions sociales sont si fortes que les forces mafieuses ou fondamentalistes ébranlent leur ordre intérieur. Les guerres que nous connaissons depuis ces dernières décennies furent majoritairement des guerres civiles. Le deuxième monde est marqué, quant à lui, par une politique de puissance. Ces États compensent bien souvent leur instabilité par des gouvernements autoritaires et défendent vis-à-vis de l’extérieur la souveraineté et la non-intervention. Ils fixent leur légitimité sur leur force militaire. Les États du premier monde sont les seuls à pouvoir mettre leurs intérêts nationaux en accord avec les exigences cosmopolitiques des Nations unies. Dans ces pays, la question de frontière est de plus en plus insignifiante ; ils refusent la force armée en tant que moyen employé pour résoudre les conflits et instaurent des rapports privilégiés, sur la transparence et la fiabilité, avec leurs partenaires. Ce monde sert de critère pour mettre politiquement en œuvre des phénomènes économiques et culturels qui ne le sont pas.

13Si Kant pouvait se contenter d’un concept négatif de paix, un tel concept est aujourd’hui insatisfaisant. Tous les membres de la communauté internationale aboutissent à un consensus quant au développement inégal des communautés qui dépendent d’une coexistence pacifique, à un accord normatif sur les droits de l’homme enfin, à un accord sur la conception de l’État de paix auquel nous aspirons.

14Le danger que représente les guerres sorties de leurs limites traditionnelles il y a cinquante ans et du fait qu’elles ont aujourd’hui des raisons sociales incitent la communauté internationale à s’unir pour devenir une communauté, peut-être involontaire, mais fondée sur les risques encourus par tous.

15L’idée kantienne de pacification cosmopolitique de l’État de nature entre les États appelle aujourd’hui à une reformulation.

16Cette idée inspire des efforts visant à réformer les Nations unies et à développer les capacités d’agir au niveau supranational. Il s’agit ici d’améliorer le cadre institutionnel permettant la mise en œuvre définitive des droits de l’homme.

17Les réformes proposées pour atteindre ces objectifs se concentrent sur trois points 3 :

18– la création d’un parlement mondial

19– le développement d’une justice mondiale

20– l’urgence de réorganiser le conseil de sécurité.

21Les Nations unies présentent aujourd’hui le caractère d’un congrès permanent des nations. Pour se débarrasser de cette image d’assemblée composée de délégués gouvernementaux, leur assemblée générale doit être transformée en conseil fédéral partageant ses compétences législatives avec une seconde chambre élue au suffrage direct. Les citoyens ne seraient plus alors représentés par leur gouvernement mais en tant que totalité du monde.

22Le Tribunal Pénal International, s’il dispose maintenant du droit de porter plainte et de prononcer des verdicts, ce n’est qu’en des cas exceptionnels et uniquement aux relations entre États. Cette juridiction pénale n’a été créée qu’en fonction de procès de criminels de guerre bien précis, alors qu’elle devrait faire l’objet d’une institutionnalisation permanente.

23Le Conseil de sécurité a été conçu comme un contrepoids à l’Assemblée générale ; il doit refléter les rapports de pouvoir effectif tels qu’ils existent dans le monde. Après cinq décennies de fonctionnement, ce principe demande à être adapté à la nouvelle situation mondiale. On propose d’accorder une voie privilégiée, juxtaposée aux puissances mondiales (comme les États-Unis), à des régimes régionaux (comme l’Union européenne). En outre, il faudrait remplacer l’unanimité obligatoire entre tous les membres permanents par des règles de majorité appropriées.

24Il est certain que les États ne mettront leur politique extérieure traditionnelle en conformité avec les impératifs d’une politique intérieure mondiale que dans la mesure où l’organisation mondiale sera capable d’engager des forces armées sous son propre commandement et d’exercer ainsi des fonctions de police.

25Dans tous les cas c’est l’universalisme moral sur lequel Kant avait fondé son projet qui reste l’intuition directrice. Or, c’est contre cette vision morale qu’est dirigé un argument qui, depuis la critique hégélienne de la morale kantienne, a connu une histoire triomphante en Allemagne, laissant des traces profondes. C’est chez Karl Schmitt que cet argument a trouvé sa formulation la plus aiguë. Il réduit l’expression proudhonienne : « qui dit humanité veut tromper » à la formule : « humanité équivaut à bestialité ». Selon lui, l’humanisme nous dupe, reposant sur l’hypocrisie du pacifisme juridique qui souhaite mener des guerres justes sous le signe de la paix et du droit cosmopolitique : « quand un État combat son ennemi politique au nom de l’humanité, ce n’est pas une guerre de l’humanité mais bien plutôt une de celles où un État donné affrontant l’adversaire cherche à accaparer un concept universel pour s’identifier à celui-ci (aux dépens de l’adversaire), comme on abuse d’autre part de la paix, de la justice, du progrès et de la civilisation, en les revendiquant pour soi tout en les déniant à l’ennemi. Le concept d’humanité est un instrument idéologique particulièrement utile… 4 » C’est en visant les puissances victorieuses de Versailles qu’il écrivit ces lignes ; il étendra par la suite sa critique aux Nations unies. Selon lui, la politique d’une organisation mondiale inspirée par l’idée kantienne de paix perpétuelle obéit à la même logique : l’interventionnisme généralisé conduirait inévitablement à une criminalisation généralisée et donc, à une perversion des fins qu’il devait servir 5.

26Une politique des droits de l’homme soulèverait une forte opposition de ceux qui considèrent que la tentative pour faire triompher les droits de l’homme à l’échelle internationale représente une moralisation autodestructrice de la politique. La politique des droits de l’homme entraîne des guerres qui sont dotées d’une qualité morale. Cette moralisation fait des adversaires des ennemis : « nous connaissons jusqu’à la loi secrète de ce vocabulaire et nous savons qu’aujourd’hui c’est toujours au nom de la paix qu’est menée la guerre la plus effroyable… et l’humanité la plus atroce au nom de l’humanité 6 ». La politique des droits de l’homme servirait à réaliser des normes qui font partie d’une morale universelle. Dans la mesure où les jugements moraux obéissent aux codes du bien et du mal, toute appréciation morale négative d’un opposant politique ou d’un ennemi de guerre met un terme à la limitation juridiquement institutionnalisée d’un combat militaire.

27Les droits de l’homme trouvent leur sens moderne à la fois dans le Virginia Bill of Rights et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Ces déclarations sont basées sur les philosophies politiques du droit rationnel de Locke et de Rousseau. Dans le contexte des premières constitutions, les droits de l’homme prennent leur forme concrète ; ils se posent comme droits fondamentaux garantis dans le cadre d’un ordre juridique national. En tant que normes constitutionnelles, ils ont une valeur positive ; en tant que droit revendiqué par toute personne, ils acquièrent une valeur plus que positive. Cette ambiguïté suscitera un débat philosophique. Une première lecture des droits de l’homme tend à supposer que ceux-ci occupent un statut intermédiaire entre le droit moral et le droit positif. Une seconde lecture suppose que les droits de l’homme peuvent se présenter soit sous la forme de droits moraux, soit sous la forme de droits juridiques. On n’accorde pas les droits de l’homme, on ne les refuse pas non plus ; ils ne peuvent être que garantis ou bafoués.

28Habermas pense, quant à lui, que le concept de droit de l’homme n’est pas d’origine morale, mais une modalité des droits subjectifs, donc d’un concept juridique : « les droits de l’homme ont par nature un caractère juridique 7 ». Ce qui leur confère un semblant de droits moraux ne serait pas leur contenu, ni leur structure, mais le sens de leur validité qui dépasse l’ordre juridique des États-nations.

29Si les textes des constitutions historiques prennent cette forme solennelle de « déclarations », c’est certainement pour montrer aux législateurs que les droits de l’homme « ne sont pas à sa disposition 8 ». Bien sûr, ce n’est pas cette réserve rhétorique qui permettra de préserver les droits fondamentaux du destin de tout droit positif, à savoir celui d’être susceptible de modification, par un changement de régime, par exemple.

30Les droits de l’homme sont une composante d’un ordre juridique à caractère démocratique, ils ne sont donc pas uniquement mis en vigueur dans les faits mais prétendent également à une légitimité ; ils doivent donc être susceptibles de justification rationnelle.

31Les droits fondamentaux se placent comme des normes constitutionnelles ; ils bénéficient, par conséquent, d’un privilège du fait qu’ils sont constitutifs de l’ordre juridique ; ils définissent un cadre dans lequel la législation est tenue d’évoluer.

32Les droits fondamentaux partagent avec les hommes l’obligation d’obéir à des normes morales. Ils sont dotés d’une prétention de validité universelle uniquement parce que leur fondation repose sur le point de vue moral. Si d’autres normes juridiques se fondent également sur des arguments moraux, leur fondation tient obligatoirement compte de considérations politiques et pragmatiques héritées de la vie concrète de toute communauté historique. Au contraire, les arguments moraux suffisent à fonder les droits fondamentaux.

33Bien sûr, ces droits conservent leur qualité juridique, de par leur structure. Effectivement, les droits fondamentaux sont des droits subjectifs exigibles, ayant pour but de libérer les sujets de droit de tout commandement moral en accordant, de fait, aux acteurs les marges légales d’une liberté fondée sur les désirs de chacun. Les droits moraux se fondent sur des engagements de la volonté libre des personnes autonomes ; les obligations juridiques ne résultent que d’autorisations données à agir, en vertu de restrictions légales.

34Hobbes a bien vu le privilège conceptuel des droits par rapport aux obligations résultant de la structure du droit contraignant. Il inaugure ainsi un changement de perspective par rapport au droit prémoderne conçu d’un point de vue éthique. Le droit a alors pour fonction de protéger l’arbitre de l’individu, en vertu du principe que tout ce qui n’est pas interdit par les lois générales garantissant les libertés, est permis.

35Kant définit le droit comme le concept de l’ensemble des conditions auxquelles l’arbitre de l’un peut être accordé avec l’arbitre de l’autre d’après une loi universelle de la liberté. Il ajoute que tous les droits particuliers de l’homme sont fondés sur le droit originel unique, selon lequel tous disposent de libertés subjectives égales : la liberté (l’indépendance par rapport à un autre arbitre contraignant), dans la mesure où elle peut subsister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle, est ce droit originaire unique qui appartient à tout homme en vertu de son humanité. Chez Kant, les droits de l’homme trouvent donc leur place dans une doctrine du droit. Comme d’autres droits subjectifs, ils ont aussi un contenu moral. De par leur structure, les droits de l’homme font partie d’un ordre du droit positif et contraignant, ils tendent à occuper le statut de droits fondamentaux garantis dans le cadre d’un ordre juridique national, international, cosmopolitique. La confusion avec les droits moraux naît du fait que ces droits fondamentaux, malgré leur prétention à être universellement validés, n’ont accédé à une forme positive que dans des ordres juridiques nationaux d’États démocratiques, ne possédant, en outre, qu’une faible validité sur le plan du droit international et restant encore en attente d’institutionnalisation dans le cadre cosmopolitique naissant.

36Par conséquent, les droits de l’homme, sous couvert de l’idée d’une paix perpétuelle cosmopolite, ne reflèteraient-ils pas le désir d’hégémonie universelle de la société occidentale en lui garantissant un droit de faire la guerre ?

37Bernard-Henry Lévy, dans son rapport sur la situation de l’Afghanistan, remis au Président de la République en Avril 2002, souligne qu’il faudrait éduquer le peuple afghan aux droits de l’homme. Est-il objectivement concevable que nous puissions leur imposer notre conception de ces droits sans tenir compte de leurs prérogatives religieuses, ethniques et culturelles ?

38Il est donc certain que nous sommes loin de pouvoir atteindre les désirs de paix universelle cosmopolite suggérés par Kant.

Haut de page

Notes

1. Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle (1795), Paris, Vrin, 2002.
2. Projet de paix perpétuelle, 2e Article définitif, p. 35.
3. D. Archibugi et D. Held, From the United Nation to Cosmopolitan Democracy, Cambridge, 1995, p. 121-162.
4. C. Schmitt, La Notion de politique (1932), Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 98.
5. C. Schmitt, Glossarium (1947-1951), Berlin, 1991, p. 76.
6. C. Schmitt, La Notion de politique, op. cit., p. 152 et suivantes.
7. J. Habermas, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, p. 86.
8. Zur begründung der menschenrechte : Hobbes, Locke, Kant, König, Fribourg, 1994, p. 26 et suivantes.
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Sébastien Gury, « De l’impossibilité à la nécessité de reformuler l’idée de paix perpétuelle »Le Portique [En ligne], Cahiers de la recherche, mis en ligne le 15 avril 2005, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/leportique/463 ; DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.463

Haut de page

Auteur

Sébastien Gury

Sébastien Gury est chargé de cours à l’université de Metz. Après avoir travaillé, en maîtrise, sur le Projet de paix perpétuelle d’Emmanuel Kant, et en D.E.A., sur l’action de la pensée dans l’œuvre d’Hannah Arendt, il prépare actuellement une thèse sur les rapports ambigus qu’entretiennent le totalitarisme et la démocratie.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search